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Official text
Je vous remercie, monsieur le président. J'ai un peu couru quand j'ai entendu que c'était à mon tour.
Je l'ai dit, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des services de notre assemblée et féliciter tous les travailleurs de l'ombre.
Monsieur le président, messieurs les ministres, le présent projet a été examiné le 20 novembre dernier. M. le ministre des Pensions nous a fait un rapport introductif. Aucun commissaire n'a souhaité faire de commentaires mais pour la compréhension du projet, je vais rapidement donner quelque explications pour permettre à chacun de le voter en toute connaissance de cause.
Si ce projet n'a pas un caractère hautement politique, il peut être considéré comme relativement technique. Précédemment, c'était la loi du 21 mai 1991 qui permettait une subrogation au profit de la Commission européenne, signifiant un versement mensuel de la pension belge au profit de la Commission, l'accord conclu avec les instances européennes étant soit un équivalent actuariel soit un forfait de rachat comme le précise le paragraphe 2 de l'article 11, annexe 12 du statut des fonctionnaires de l'Europe.
Que signifient ces deux termes barbares? L'équivalent actuariel a pour fonction de capitaliser la valeur d'une prestation périodique, future et éventuelle, et résulte donc d'un calcul de capital correspondant à la pension à laquelle l'intéressé aura droit sur le plan national, en y appliquant un intérêt d'escompte en raison du caractère anticipé de versements par rapport à l'échéance, ainsi qu'un coefficient de réduction proportionnel au risque du décès du bénéficiaire avant la date d'échéance, et déterminé en fonction de l'âge de l'assuré et des taux de mortalité.
Les deux éléments sont calculés sur la base du temps appelé à s'écouler entre le moment de la liquidation de l'équivalent actuariel et celui de l'octroi de la pension.
Le forfait de rachat peut se caractériser dans les régimes d'assurance de caractère contributif par l'addition des cotisations versées par l'assuré et éventuellement de celles versées par son employeur, cotisations auxquelles peuvent être ajoutés des intérêts.
Voilà pour les deux termes techniques.
La mise en oeuvre de ce droit statutaire a été organisée par la loi du 21 mai 1991 qui instaurait un système de subrogation dans les droits de l'intéressé, au profit de la Commission européenne. Ce système de subrogation ne permet pas le transfert, au moment de la demande, d'un capital représentant l'équivalent actuel mais prévoit la liquidation de la pension belge de l'intéressé.
La Belgique a fait le choix du forfait de rachat, à partir du 1 er janvier 2002. L'Office national des pensions jouera le rôle de l'administration centralisatrice à l'égard des Communautés.
Dans le nouveau système, le fonctionnaire qui quitte les Communautés pour exercer une activité professionnelle en Belgique pourra désormais demander le transfert, vers le régime belge des pensions, des droits à la pension qu'il s'était constitués dans le régime des pensions des Communautés.
Ce projet vise les institutions communautaires, les organismes à vocation communautaire. Le projet contient une délégation de pouvoir permettant au Roi de l'étendre par arrêté délibéré en Conseil des ministres à certaines institutions de droit international public qui ne sont pas communautaires.
Après l'exposé du ministre, aucun commissaire n'a émis de remarque ni de commentaire. Ce projet de loi comporte 29 articles. Les articles 1 à 12 ainsi que 15 à 19 et 21 à 29 ont été adoptés à l'unanimité. Par contre, les articles 13, 14 et 20 ont été adoptés par 9 voix pour et 3 abstentions. L'ensemble du projet a été voté à l'unanimité.
Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, je vous remercie de votre bonne attention. J'espère avoir été complet.
Translated text
I thank you, Mr President. I ran a little when I heard that it was my turn.
As I said, I would like first to thank all the services of our assembly and congratulate all the shadow workers.
This proposal was discussed on November 20. by Mr. The Minister of Pension has submitted an introductory report. No commissioner wanted to comment, but for the understanding of the project, I will soon give some explanations to allow everyone to vote on it in full knowledge of the cause.
If this project does not have a highly political character, it can be considered to be relatively technical. Previously, it was the law of 21 May 1991 that allowed a subrogation to the benefit of the European Commission, meaning a monthly payment of the Belgian pension to the benefit of the Commission, the agreement concluded with the European institutions being either an actuarial equivalent or a repurchase package as specified in Article 11, paragraph 2 of Annex 12 of the Statute of Officials of Europe.
What do these two barbaric terms mean? The actuarial equivalent has the function of capitalizing the value of a periodic, future and eventual benefit, and therefore results from a capital calculation corresponding to the pension to which the person concerned will be entitled at national level, applying a discount interest due to the anticipation of payments in relation to the due date, as well as a reduction coefficient proportionate to the risk of death of the beneficiary before the due date, and determined according to the age of the insured and mortality rates.
Both elements are calculated on the basis of the time required between the moment of liquidation of the actuarial equivalent and the moment of granting the pension.
The repurchase package can be characterized in the insurance schemes of contributive nature by the addition of contributions paid by the insured and possibly those paid by his employer, contributions to which interest may be added.
These are both technical terms.
The implementation of this statutory right was organized by the law of 21 May 1991 which established a system of subrogation in the rights of the interested party, for the benefit of the European Commission. This system of subrogation does not allow the transfer, at the time of the application, of a capital representing the current equivalent but provides for the liquidation of the Belgian pension of the interested party.
Belgium has made the choice of the repurchase package, from 1 January 2002. The National Office of Pensions will play the role of the centralizing administration in relation to the Communities.
In the new system, the official who leaves the Communities to carry out a professional activity in Belgium will now be able to apply for the transfer, to the Belgian pension scheme, of the pension rights he had constituted in the pension scheme of the Communities.
This project is aimed at community institutions, community-oriented bodies. The draft contains a delegation of power allowing the King to extend it by deliberate decree in Council of Ministers to certain institutions of public international law that are not Community.
After the Minister’s explanation, no Commissioner issued any comments or comments. The bill contains 29 articles. Articles 1 to 12, 15 to 19 and 21 to 29 were adopted unanimously. In contrast, Articles 13, 14 and 20 were adopted by 9 votes for and 3 abstentions. The whole proposal was unanimously voted.
Mr. Speaker, Ladies and Gentlemen, I thank you for your attention. I hope I have been complete.